DOCUMENT D’ORIENTATION GÉNÉRALE DU PAYS ROYANNAIS
Trouble de voisinage tondeuse. Classée parmi les troubles de voisinage les plus fréquents, la tondeuse à gazon en raison de son utilisation le dimanche ou du niveau sonore trop important de l’appareil. Savez-vous que la loi impose des horaires pour l’utilisation des tondeuses ?
Les bruits de tondeuse font partie des troubles de voisinage les plus fréquents. En vertu de la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, les bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage (article R48-2 du Code de santé publique).
Les mairies et les préfectures imposent en général des horaires pour l’utilisation des tondeuses le dimanche et les jours fériés. En règle général, l’utilisation des tondeuses à gazon (ou autres appareils de jardinage ou de bricolage) est tolérée de :
* 8.30h à 19h les jours ouvrages
* 10h à 12h les dimanches et jours fériés
Pour connaître les horaires pendant lesquels l’utilisation des tondeuses est admisse dans votre commune, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. “A priori aucun texte communal n’existe sur ce sujet, c’est donc le décret ci-dessous qui s’applique”
Trouble de voisinage, tondeuse : niveau sonore
En cas de trouble de voisinage causé par le bruit de la tondeuse de votre voisin, vous pouvez lui demander de vérifier le niveau sonore de son appareil. En général, les tondeuses portant le sigle « NF » sont équipées de dispositifs visant à réduire le bruit à sa source (article 1, arrêté du 17.6.1987 relatif au niveau sonore admissible des tondeuses à gazon).
Quelle procédure suivre en cas de trouble de voisinage dû au passage fréquent d’une tondeuse à gazon. Commencez par expliquer calmement à votre voisin que les bruits de sa tondeuse vous gênent et demandez-lui de respecter les horaires prévus par la loi. Demandez-lui si besoin de vérifier le niveau sonore que son appareil.
Si votre voisin refuse de collaborer, adressez lui une lettre recommandée et saisissez s’il le faut la mairie qui a le devoir de faire respecter la tranquillité publique, en invoquant le décret anti-bruit.
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d’Etat, ministre de la défense, du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, du ministre de l’environnement, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2 et L. 48;
Vu le code des communes;
Vu le code du travail;
Vu le code pénal, notamment l’article R. 610-1;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 15 septembre 1994;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. – Il est créé dans le livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d’Etat) un titre Ier intitulé <>
Ce titre Ier comprend un chapitre VI ainsi rédigé: <<<
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/95 Page 6106 a 6107
<<1o Soit n’aura pas respecté les conditions d’utilisation ou d’exploitation de matériels, ou d’équipements fixées par les autorités compétentes;
<<2o Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit;
<<3o Soit aura fait preuve d’un comportement anormalement bruyant.>>
Art. 2. – Le décret no 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l’application de l’article L. 1 du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage est abrogé.
Art. 3. – Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l’environnement, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER
État, maire : leurs responsabilités
La sécurité des citoyens est une responsabilité régalienne. Elle relève de l’État et elle est confiée au ministre de l’Intérieur qui définit la politique à mener en la matière et dirige les fonctionnaires de police. Mais les maires ont également un rôle à jouer en matière de sécurité. Celui-ci est défini par le code général des collectivités territoriales. Le maire est « l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune. » Dans les faits, il s’agit surtout d’éviter des troubles lors de rassemblements et de garantir les relations de bon voisinage. Selon le code des collectivités territoriales, « le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de l’exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. » Le maire et ses adjoints ont « la qualité d’officier de police judiciaire », mais « l’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République. » Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des individus poursuivis ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Mais les élus n’ont pas le pouvoir d’interpellation. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du Préfet, de la police municipale, et de la police rurale. Bref, dans de nombreux cas, le maire dépend des représentants de l’État qu’il s’agisse du préfet ou de magistrats.
Article R644-2 du code pénal
Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Dans quels cas le salarié a-t-il droit à des congés supplémentaires ?
Fractionnement des congés
Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) :
* si le salarié prend, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il lui est dû un jour ouvrable supplémentaire ;
* s’il prend 6 jours et plus, il lui est dû 2 jours ouvrables supplémentaires.
Employeurs et salariés peuvent toutefois déroger à cette règle, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. L’employeur peut alors autoriser le fractionnement des congés en le subordonnant à une renonciation du congé supplémentaire.
Selon une réponse ministérielle (JOAN du 19/10/2010), les dispositions relatives aux jours supplémentaires en cas de fractionnement sont susceptibles de s’appliquer aux congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité. « Ainsi, si les congés payés reportés sont pris durant la période légale, ils ne donneront pas lieu à des jours de congé supplémentaires. En revanche, si le salarié et l’employeur conviennent de fixer la date des jours de congés payés reportés en dehors de la période légale, des jours de congé supplémentaires seront accordés au salarié et calculés selon la méthode prévue à l’article L. 3141-19 du code du travail. »
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Départs en congés : quelles sont les règles applicables ? A consultez ici