Les devoirs des propriétaires pour nos amis les chats et chiens

chats et chiens

Devoirs et obligations de tout propriétaire d’un animal

Responsabilité
Article 1385 du code civil : le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût
égaré ou échappé.

Nuisances
Article 222-16 du nouveau Code pénal : agressions sonores, concerner le propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses chiens
à chaque passage de piétons. Le Code pénal prévoit une peine d’un an de prison et 15 000 € d’amende

C’est davantage la répétition des aboiements, leur caractère intempestif, qui sont retenus pour apprécier le trouble, que leur durée. Le juge civil considère que les
bruits d’animaux peuvent générer un trouble anormal de voisinage, de jour,comme de nuit, mais sera enclin à davantage de sévérité pour les cris de nuit,notamment lorsque des chiens sont laissés, la nuit, en liberté.

Divagation
Article 213-1 du Code rural : un chien est considéré comme divagant :
• s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître ;
• s’il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel ;
• s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres ;
• s’il est abandonné et livré à son seul instinct.
En conséquence, les chiens et les chats ne peuvent circuler qu’aux conditions suivantes :
• être vaccinés contre la rage ;
• être identifiés par tatouage ;
• être sous la surveillance directe de leur propriétaire.
Le propriétaire d’un chien ou d’un chat doit être en mesure de présenter à toute réquisition un certificat de vaccination antirabique en cours de validité et une carte
d’immatriculation de l’animal.

Maltraitance
Article L214-3 : il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité. Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les
utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et
d’abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte
nécessité.

Article L215-6 : Ainsi qu’il est dit à l’article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :

“Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
“A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.
“Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
“Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un nouveau gallodrome.
“Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au
repeuplement”.

Article R215-4 : est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

1. De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
2. De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3. De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée
aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
4. D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature.

A consulter le lien

Le 25 aout 2016

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